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Personnes vulnérables : un mandat de protection pour éviter la tutelle


Le mandat peut être à géométrie variable. La personne est libre de définir l’étendue de la mission, les droits et devoirs confiés au mandataire.

Un nouvel instrument est proposé pour organiser la protection de toute personne aux facultés altérées. Ce qui pourrait arriver à un cinquième de la population d’ici 2050.

La ministre Sam Tanson en parle comme d’une «importante innovation». Le mandat de protection future permet à toute personne de désigner un ou plusieurs mandataires pour organiser le cadre spécifique de la protection qu’elle souhaite, le jour où ses facultés seront amoindries. Une mesure nouvelle, à côté de celles existantes comme la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice.

Il s’agit d’une protection extrajudiciaire «instaurée sur le principe de l’autonomie de la volonté et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne», écrivent les auteurs du projet de loi. Dispositif civil librement choisi et personnalisé, le mandat de protection future peut être à géométrie variable. La personne est libre de définir l’étendue de la mission, les droits et devoirs confiés au mandataire ainsi que de fixer les limites.

Un régime de représentation et non d’incapacité

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée peut choisir cette mesure qui vise tant la protection de la personne que ses intérêts patrimoniaux. Cette protection peut également être expressément limitée à l’une de ces deux missions.

Le mandat de protection future constitue un régime de représentation et non un régime d’incapacité. La personne placée sous ce type de mandat ne perd pas sa capacité juridique, même si, de fait, elle n’est plus en état de faire des actes. «Cet instrument peut ainsi être assimilé à une procuration générale donnée par un majeur à un tiers pour gérer ses biens et prendre soin de sa personne, sans pour autant que cette procuration ne lui retire le droit de continuer à agir lui-même, seul ou avec l’assistance du mandataire», expliquent les auteurs du texte.

Ce nouveau dispositif permet d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection par le juge des tutelles qui est tenu de respecter le contenu du mandat de protection future et ne peut le compléter ou ouvrir une mesure de protection judiciaire que si l’intérêt de la personne protégée l’exige. «La protection extrajudiciaire devient ainsi le principe et la protection judiciaire l’exception», précise le projet de loi.

Vieillissement de la population

Pourquoi ce nouvel instrument maintenant ? Pour tenir compte du vieillissement démographique de la population et des risques de perte d’autonomie accrus auxquels le Luxembourg n’échappe pas, motivent les auteurs. Eurostat s’attend à ce qu’un cinquième de la population de l’UE présente une certaine forme de handicap d’ici à 2050 et bon nombre de personnes ne sont pas ou ne seront pas en mesure de protéger leurs propres intérêts sans soutien adéquat.

La loi impose au juge des tutelles de privilégier uniquement l’aspect administratif et financier de la protection du majeur incapable. Le cadre légal actuel ne correspond plus aux standards et au respect des droits fondamentaux. L’ensemble des instruments internationaux posent le principe que les personnes à protéger sont des acteurs à part entière de la société et qu’elles bénéficient des mêmes droits et obligations. Le législateur est tenu de soutenir et de stimuler leur intégration sociale ainsi que leur participation, le développement de leur indépendance et leur épanouissement.

Nécessité d’un certificat médical

La preuve de l’altération des facultés est subordonnée à la délivrance d’un certificat médical circonstancié, délivré par un médecin généraliste, médecin traitant ou médecin spécialiste ne datant pas de plus de deux mois.

Tous les mandats de protection future, pour qu’ils soient valides, sont inscrits au répertoire civil tenu auprès du Parquet général.

Ce projet de loi introduit une action spécifiquement prévue dans le deuxième Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (PAN 2019-2024).

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