Accueil | A la Une | Les fouilles corporelles mises au goût du jour

Les fouilles corporelles mises au goût du jour


Le Conseil d’État avait alerté sur le trop grand pouvoir de la police grand-ducale de procéder à des fouilles dans un périmètre de sécurité. (Photo : archives LQ/Julien Garroy)

Le régime légal des fouilles sur les personnes physiques était largement insuffisant. Le projet de loi avait été déposé en 2018, il sera voté jeudi, après avoir été bien recadré.

Les députés vont se pencher cette semaine en plénière sur le régime légal des fouilles des personnes physiques, qui méritait une mise à jour pour considérer les différents contextes dans lesquels cette mesure peut s’appliquer.

Un texte déposé en 2018 par l’ancien ministre de la Justice Félix Braz, plusieurs fois amendés pour voir levées toutes les oppositions formelles du Conseil d’État. Les Sages ont critiqué des incohérences, des imprécisions, à commencer par le fait que le projet de loi n’opérait aucune distinction claire entre la fouille simple, la fouille intégrale et l’examen intime.

Les auteurs ont finalement entouré de conditions strictes les différents niveaux de fouille pour satisfaire le Conseil d’État, soucieux du caractère particulièrement délicat de la fouille de personnes et du risque d’humiliation qui en découle.

Fouilles simple, intégrale, intime

À quoi s’attendre pour quel type de fouille et qui pour l’autoriser et la réaliser ? Le premier niveau est la fouille simple, réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Elle inclut le contrôle des effets personnels.

Elle peut être effectuée par un officier ou un agent de police judiciaire du même sexe, sauf impossibilité matérielle qui tolère dans ce cas un policier ou agent d’un autre sexe. Mais cela doit rester l’exception et se limiter aux seuls cas où une patrouille est composée de deux policiers d’un autre sexe que la personne concernée et qu’il n’y a pas de policier de même sexe disponible dans la région pour effectuer la fouille.

La fouille intégrale ne se décide pas d’emblée.  On y a recours uniquement si la fouille simple n’a pas suffi et elle est un passage obligatoire avant la fouille intime. Elle est réalisée par un agent du même sexe que la personne fouillée qui doit se dévêtir partiellement ou intégralement. Il s’agit d’un contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles ainsi que des aisselles et de l’entrejambe.

Quant à la fouille intime, qui comprend le contrôle «des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées par la fouille intégrale», elle doit être justifiée «par des indices sérieux qui devront par après figurer dans le procès-verbal».

La fouille intime doit être autorisée par le procureur d’État, voire ordonnée par le juge d’instruction, et elle est réalisée par un médecin, au moyen d’un examen radiologique.

Danger grave et imminent

Les fouilles simple, intégrale et intime peuvent être exercées lorsque la personne retenue est «suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui».

Le Conseil d’État avait alerté sur le trop grand pouvoir de la police grand-ducale de procéder à des fouilles, dans certaines circonstances, comme le cas de l’instauration d’un périmètre de sécurité. Cette disposition avait d’ailleurs créé la polémique à l’époque de la présentation du projet de loi initial.

Qui dit périmètre sécurité dit «danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique». Ainsi, l’instauration d’un périmètre, sur décision d’un bourgmestre, impliquerait le droit pour la police de procéder systématiquement à des fouilles, sans indices préalables.  Face à la critique, la commission de la Justice a amendé le paragraphe controversé «en adaptant la terminologie employée et en insérant le concept de la « sécurité publique«  et du « périmètre de sécurité».

Jusqu’à présent, le seul texte légal qui se réfère à la fouille de personnes, en dehors des institutions pénitentiaires, ne vise que les personnes retenues dans le cadre d’un flagrant crime ou délit. La loi devait être étoffée, car bon nombre de cas n’étaient pas couverts par ces dispositions, aussi bien en matière de police judiciaire qu’en matière de police administrative.

PUBLIER UN COMMENTAIRE

*

Votre adresse email ne sera pas publiée. Vos données sont recueillies conformément à la législation en vigueur sur la Protection des données personnelles. Pour en savoir sur notre politique de protection des données personnelles, cliquez-ici.