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Ce « fichier central » de la police qui pose question


Aux dires du ministre de la Sécurité intérieure le fichier est strictement encadré par la loin. (Photo illustration LQ / Isabella Finzi)

Le ministre de la Sécurité intérieure a donné des détails concernant la gestion du désormais fameux fichier de la police, le fichier central, dont le cadre légal est vivement contesté.

Le ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch, a donné des précisions concernant le fichier central de la police. Il répondait aux nombreuses questions écrites des députés CSV Laurent Mosar et Gilles Roth.

La longue réponse explique tout d’abord ce qu’est ce fameux fichier, considéré comme un casier judiciaire bis par ses détracteurs. François Bausch explique ainsi que « le fichier dit « central » comporte tous les procès-verbaux et rapports rédigés par les officiers et agents de la police judiciaire dans le cadre de leur mission de police judiciaire. Ce fichier existe depuis que les services de police ont commencé à rédiger des procès-verbaux et rapports afin de les transmettre aux autorités judiciaires, conformément à la loi, alors qu’il fallait disposer d’un outil permettant d’assurer le suivi adéquat de ces procès-verbaux et rapports. Au départ, les données et informations détenues par la police et la gendarmerie étaient contenues dans des fichiers manuels, qui ont été informatisés au fil du temps. Le « fichier central » a été informatisé en 2005. »

Le ministre précise que « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, la question de la base légale de tous les fichiers de la police ne se pose plus, alors que cette loi a fondamentalement changé d’approche en ne prévoyant plus de règlement grand-ducal en tant que base légale pour les fichiers de police, au vu du renforcement important, notamment, des obligations du responsable du traitement et des pouvoirs de l’autorité de contrôle. Actuellement, la loi elle-même constitue donc la base légale pour ce genre de fichiers ».

Un fichier strictement encadré par la loi

Concernant la gestion de ce fichier, le ministre précise que la direction «Traitement de l’information», de la direction centrale «Stratégie et performance» (DCSP-DTI), assure la responsabilité en matière de gestion courante.

Et François Bausch d’ajouter que le 1er juillet 2018, la police s’est dotée d’un délégué à la protection des données. Le membre du gouvernement poursuit: « La saisie des données, qui correspond concrètement à une digitalisation des écrits judiciaires rédigés par les officiers et agents de police judiciaire (…) est assurée par le service fichier central et contrôle IP de la DCSP-DTI. Les consultations du « fichier central » sont journalisées, ce qui permet de vérifier quel agent a eu accès à quelle information et à quel moment. Pour accéder à une information, un agent doit aussi indiquer un motif conformément à la législation en vigueur. » Les autorités judiciaires n’ont pas d’accès direct à ce fichier.

François Bausch explique dans sa réponse que « le pouvoir de surveillance et de direction des autorités judiciaires sur les officiers et agents de police judiciaire prévu par le code de procédure pénale ne leur confère pas un droit de regard direct sur un fichier de la police, même si ce fichier contient des procès-verbaux et rapports établis par ces officiers et agents à l’attention des autorités judiciaires ».

Un accès limité

Concernant l’accès à ce fichier, le ministre souligne qu’«aucun service étatique externe n’a accès direct aux procès-verbaux et rapports établis par la police dans le cadre de sa mission de police judiciaire, à l’exception du service de Renseignement de l’État, qui dispose d’un tel accès direct, mais uniquement à la partie des personnes recherchées ou signalées du fichier de la police et non pas à son intégralité. Des services étatiques peuvent toutefois obtenir des informations issues de ce fichier dans les conditions fixées par la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière. L’accès aux traitements de données de la police et leur traitement ultérieur sont soumis au contrôle de la Commission nationale de protection des données.»

François Bausch réfute le terme de « fiche », utilisé par les députés, et estime que le droit d’accès de la personne concernée est réglé par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale… tout comme le droit de rectification ou d’effacement des données à caractère personnel. « À ces fins, le justiciable peut s’adresser à la police et plus particulièrement au délégué à la protection des données de la police », rappelle le ministre.

Le ministre ajoute dans ce dossier épineux que « la police et le ministère public travaillent à la mise en place d’un système de transmission automatisé d’informations succinctes sur le suivi réservé par les autorités judiciaires aux procès-verbaux transmis par la police afin (…) d’assurer qu’en cas d’acquittement, l’accès aux données par les policiers soit supprimé et que les données en question soient transférées à la partie archivage, où elles ne peuvent être accédées que sur autorisation écrite du procureur général d’État ou d’un de ses adjoints ». Et de compléter : « Actuellement, ces procès-verbaux et rapports sont gardés pendant une durée de 10 ans dans le fichier central puis sont transférés dans la partie archivage. » Pour les condamnations effacées du casier après un temps d’épreuve ou effacées par réhabilitation, des travaux sont en cours pour supprimer ces données au même moment où elles sont supprimées du casier.

Le ministre précise que si la police a connaissance d’un jugement d’acquittement coulé en force de chose jugée, les données sont transférées dans la partie archivage. Selon le ministre, la personne concernée « peut s’informer sur ce point via la loi du 1er août 2018 ».

LQ

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