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Les Français vivant en dehors de l’UE peuvent être soumis à la CSG


Les Français résidant en dehors de l'Union européenne et de Suisse pouvaient être soumis au règlement des contributions sociales (CSG et CRDS) (photo: le Quotidien)

La justice européenne a estimé jeudi que les Français résidant en dehors de l’Union européenne et de Suisse pouvaient être soumis au règlement des contributions sociales (CSG et CRDS) perçues sur leurs revenus en France par le fisc français.

« Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE (Espace économique européen) ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises », a estimé la Cour de justice de l’UE (CJUE), basée à Luxembourg.

La CJUE était questionnée pour avis par le Conseil d’État français, lui-même saisi par Frédéric Jahin, un Français qui « réside et travaille en Chine et qui est affilié à un régime privé de sécurité sociale dans ce pays », a précisé la juridiction dans un communiqué.

Frédéric Jahin réclamait que le fisc français lui rembourse des contributions (CSG et CRDS) qui avaient été prélevées « sur ses revenus du patrimoine (revenus fonciers et plus-value réalisée à la suite de la vente d’un immeuble) » en se basant sur un arrêt de la CJUE de 2015 qui avait eu un fort retentissement, selon la même source.

La Cour a confirmé jeudi cet arrêt, qui avait obligé l’administration fiscale française à rembourser– à des personnes résidant en France mais travaillant dans un autre pays de l’Union ou en Suisse– « des prélèvements indûment perçus » sur leurs salaires, retraites ou revenus du patrimoine.

Mais en l’espèce, la CJUE rappelle que le Français à l’origine de cette affaire réside en Chine, donc en dehors de l’Union européenne, et juge donc qu’il ne peut invoquer le droit européen pour réclamer des remboursements identiques.

« Il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui, tel que Monsieur Jahin, réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre », souligne la Cour.

« Seul ce dernier » peut invoquer le principe « d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale » dans l’UE, qui doit empêcher qu’un travailleur cotise à deux régimes de sécurité sociale en même temps du fait qu’il ne réside pas forcément dans le pays où il travaille, ajoute-t-elle.

Le Quotidien/ AFP

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