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Ryanair ne peut imposer le droit irlandais à son personnel navigant, selon la CJUE


La Cour estime notamment que "la nationalité de l'aéronef" n'est pas un critère valable. (illustration AFP)

Le personnel navigant de la compagnie aérienne Ryanair n’est pas automatiquement soumis au droit du travail de l’Irlande, où est basée la compagnie, mais peut saisir la justice du pays où il accomplit l’essentiel de son travail, a affirmé jeudi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La Cour était interrogée par une juridiction belge, elle-même saisie par six travailleurs de plusieurs nationalités affectées à l’aéroport de Charleroi, qui estimaient dépendre du droit belge. Ces derniers avaient été engagés sur la base d’un contrat de travail rédigé en anglais, régis par le droit irlandais et contenant « une clause attributive en faveur des juridictions irlandaises ».

En tant que personnel de cabine, les tâches effectuées par ces travailleurs étaient considérées par Ryanair comme effectuées en Irlande car c’est dans ce pays que sont immatriculés les avions de la compagnie. Le contrat désignait par ailleurs l’aéroport de Charleroi comme « base d’affectation » de ces employés, lieu où ils débutaient et terminaient leurs journées de travail.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que les règles européennes, qui ont pour but de « protéger la partie contractante la plus faible », permettent à un employé de saisir la justice « la plus proche de ses intérêts » : soit celle du pays de son employeur, soit celle où « il accomplit habituellement son travail ». La « clause attributive » présente dans le contrat des employés de Ryanair, qui leur empêche de saisir la justice d’un autre État membre que l’Irlande, n’est donc, selon elle, pas valable.

La Cour considère par ailleurs qu’il revient aux juridictions nationales de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », à partir d’un faisceau d’indices. « Dans le cas du secteur du transport aérien, il convient notamment d’établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail », développe-t-elle.

« En l’occurrence, il doit également être tenu compte du lieu où sont stationnés les aéronefs à bord desquels le travail est habituellement accompli », ajoute la CJUE. Selon la Cour, la notion de « base d’affectation », en l’occurrence ici Charleroi, constitue « un indice significatif » pour la justice nationale. Elle estime en revanche que « la nationalité de l’aéronef » n’est pas un critère valable.

Le Quotidien/AFP

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